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     Le 30 mars 1856 – Le congrès de Paris dans EPHEMERIDE MILITAIRE le-congres-de-paris-150x150

     

    Le congrès de Paris

     

    D’après « L’expédition de Crimée : l’armée française à Gallipoli, Varna et Sépastopol, chroniques militaires de la guerre d’Orient » – Baron César Lecat de Bazancourt – 1858

     

    Le 9 septembre 1855, le canon des Invalides annonça à la capitale de la France le triomphe de nos armes à Sébastopol. Le soir de ce beau jour, toutes les maisons étaient illuminées. Étoiles scintillantes de la joie publique, elles rayonnaient de mille feux éblouissants.

    Le 13 septembre, un Te Deum solennel était célébré à l’église Notre-Dame, en actions de grâces de la prise de Sébastopol, et l’Empereur s’y rendait en grand cortège.

    A l’entrée de l’église, en tête du chapitre métropolitain, se tenait l’archevêque de Paris. Le prélat salua le souverain de la France par ces mots qui semblaient être une heureuse prédiction descendue du ciel :
    « Sire, J’accours pour recevoir Votre Majesté sur le seuil de ce temple auguste, qui tressaille au bruit de la gloire de la France.
    Que nos solennelles actions de grâces montent vers Dieu pour l’éclatant succès dont il vient de couronner nos armes !
    Tant d’héroïsme recevra bientôt sa récompense. Le grand but que Votre Majesté, d’accord avec ses alliés, poursuit avec tant de fermeté et de sagesse, ne tardera pas à être atteint : une paix glorieuse et solide sera conquise ».

    En effet, bientôt des bruits de paix se répandirent, et déjà toutes les pensées volaient au devant d’eux. Il ne fallait pas que tant de sang fût inutilement répandu pour la grande et noble cause que les armées alliées défendaient.

    Les conférences de Vienne n’avaient pas abouti. Du congrès de Paris, devait sortir une paix solide, loyale et honorable pour tous.

    D’un commun accord, Paris avait été choisi pour le siège de ce congrès, hommage tacite rendu par toutes les nations au souverain de la France. Dans le courant de février, les plénipotentiaires y arrivèrent.

    Les noms des représentants, appelés à signer la paix du monde, appartiennent à l’histoire :
    France : comte Walewski ; baron de Bourqueney.
    Autriche : comte de Buol-Schauenstein ; baron de Hübner.
    Grande-Bretagne : comte de Clarendon ; lord Cowley.
    Prusse : baron de Manteuffel ; comte de Hatzfeldt.
    Russie : comte Orloff ; baron de Brunnow.
    Sardaigne : comte de Cavour ; marquis de Villamarina.
    Turquie : Aali-Pacha ; Mehemmed-Bey.

    La première séance du congrès eut lieu le 25 février, et son premier acte fut un armistice dont le terme était fixé à la fin du mois de mars.

    Ainsi le bruit du canon ne devait pas mêler sa voix sinistre aux pensées de conciliation. La guerre se taisait devant la paix.

    Pendant le cours de ces solennelles délibérations, au sein desquelles s’agitaient les plus hautes questions politiques, et, on peut le dire, les destinées du monde, l’Europe entière était en suspens.

    Le plus grand secret avait été gardé sur les séances. C’était entre les membres du congrès un engagement d’honneur.

    Le 30 mars, le canon des Invalides, qui, six mois auparavant, avait acclamé notre victoire, annonçait que la paix avait été signée, et que tout était dit pour cette guerre fatale, qui avait jeté tant de deuil au milieu de tant de gloire.

    Dans toutes les rues de Paris, la population, palpitante, radieuse, se réunissait en groupes nombreux devant la proclamation suivante, affichée sur les murs :
    Congrès de Paris – 30 mars 1856.
    La paix a été signée aujourd’hui, à une heure, à l’hôtel des Affaires étrangères.
    Les plénipotentiaires de la France, de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie ont apposé leur signature au traité qui met fin à la guerre actuelle, et qui, en réglant la question d’Orient, assoit le repos de l’Europe sur des bases solides et durables.

    Dans cette grande question de politique européenne, l’empereur des Français avait porté l’épée d’Alexandre, et cette épée, soit pour la paix, soit pour la guerre, avait pesé d’un grand poids dans la balance des nations.

     

    D’après « Congrès de Paris » – Affaires étrangères – 1856

     

    Traité général

    Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

    Art. 1er

    Il y aura, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne , Sa Majesté Impériale le Sultan, d’une part, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, de l’autre part, ainsi qu’entre leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

    Art. 2

    La paix étant heureusement établie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leur armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.
    Des arrangements spéciaux régleront le mode de l’évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

    Art. 3

    Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies s’engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman, dont les troupes Russes se trouvent en possession.

    Art. 4

    Leurs Majestés l’Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s’engagent à restituer à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Ieni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

    Art. 5

    Leurs Majestés l’Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.
    Il est expressément entendu que cette amnistie s’étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l’un des autres belligérants.

    Art. 6

    Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d’autre.

    Art. 7

    Sa Majesté l’Empereur des Français, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s’engagent, chacune de son côté, à respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d’intérêt général.

    Art. 8

    S’il survenait, entre la Sublime Porte et l’une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l’emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

    Art. 9

    Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.
    Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu’elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s’immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l’administration intérieure de son Empire.

    Art. 10

    La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l’antique règle de l’Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d’un commun accord.
    L’acte, conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s’il en faisait partie intégrante.

    Art. 11

    La mer Noire est neutralisée. Ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité.

    Art. 12

    Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu’à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.
    Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

    Art.13

    La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l’article 11, le maintien ou l’établissement sur son littoral d’arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s’engagent à n’élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire-maritime.

    Art. 14

    Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l’effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu’Elles se réservent d’entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée, sans l’assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

    Art. 15

    L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.
    La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la libre navigation.

    Art. 16

    Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent, une Commission dans laquelle la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.
    Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d’assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d’un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

    Art. 17

    Une Commission sera établie et se composera des délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte.
    Cette Commission, qui sera permanente,
    1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale ;
    2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles puissent être, qui s’opposent encore à l’application au Danube des dispositions du Traité de Vienne ;
    3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve ;
    et 4° veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

    Art. 18

    Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’article précédent, sous les nos 1 et 2, dans l’espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne ; et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu’alors.

    Art. 19

    Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun accord, d’après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

    Art. 20

    En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l’article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière, en Bessarabie.
    La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l’est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d’Akerman, suivra cette route jusqu’au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu’à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l’ancienne frontière, entre les deux Empires, ne subira aucune modification.
    Des délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

    Art. 21

    Le territoire, cédé par la Russie, sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.
    Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés, et, pendant l’espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

    Art. 22

    Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n’y aura aucun droit particulier d’ingérence dans leurs affaires intérieures.

    Art. 23

    La Sublime Porte s’engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
    Les lois et statuts aujourd’hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s’entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.
    Cette Commission aura pour tâche de s’enquérir de l’état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

    Art. 24

    Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l’organisation définitive des Principautés.
    Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

    Art. 25

    Prenant en considération l’opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siège actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.
    L’entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes ; et un hatti-chériff , conforme aux stipulations de la Convention , constituera définitivement l’organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

    Art. 26.

    Il est convenu qu’il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l’intérieur et d’assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d’accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression ‘étrangère.

    Art. 27.

    Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s’entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l’ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

    Art. 28

    La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.
    En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

    Art. 29

    Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu’il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

    Art. 30

    Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l’état de leurs possessions en Asie, tel qu’il existait légalement avant la rupture.
    Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s’il y a lieu, rectifié, sans qu’il puisse en résulter un préjudice territorial pour l’une ou l’autre des deux parties.
    A cet effet, une Commission mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d’un Commissaire Français et d’un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l’espace de huit mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité.

    Art. 31

    Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l’Empereur des Français, l’Empereur d’Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la môme année, entre l’Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l’échange des Ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra.
    Les délais et les moyens d’exécution feront l’objet d’un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes occupent son territoire.

    Art. 32

    Jusqu’à ce que les Traités ou Conventions, qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d’importation ou d’exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

    Art. 33

    La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l’Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande , d’une part, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, de l’autre part, relativement aux Iles d’Aland, est et demeure annexée au présent Traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

    Art. 34

    Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

    Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l’an mil huit cent cinquante-six.

     

    Article additionnel et transitoire

    Les stipulations de la Convention des détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l’évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées ; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l’évacuation sera terminée.

    Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l’an mil huit cent cinquante-six.

     

    Convention des détroits

    Art. 1er

    Sa Majesté le Sultan, d’une part, déclare qu’il a la ferme résolution de maintenir, à l’avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d’entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n’admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.
    Et Leurs Majestés l’Empereur des Français, l’Empereur d’Autriche, la Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Roi de Prusse, l’Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l’autre part, s’engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

    Art. 2

    Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d’usage, au service des Légations des Puissances amies.

    Art. 3

    La même exception s’applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l’exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

    Art. 4

    La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

    Fait à Paris, le trentième jour dit mois de Mars de l’an mil huit cent cinquante-six.

     

    Convention Relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire.

    Art. 1er

    Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à n’avoir dans la mer Noire d’autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

    Art. 2

    Les Hautes Parties contractantes se réservent d’entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d’un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d’un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

    Art. 3

    La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire peut.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

    Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars, de l’an mil huit cent cinquante-six.

     

    Convention relative aux îles d’Aland

    Art. 1er

    Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l’Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, déclare que les îles d’Aland ne seront pas fortifiées, et qu’il n’y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

    Art. 2

    La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

    Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.

     

    Déclaration

    Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en Conférence,

    Considérant :
    Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, l’objet de contestations regrettables ;
    Que l’incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d’opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;
    Qu’il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important ;
    Que les Plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernements sont animés, qu’en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;

    Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d’atteindre ce but, et, étant tombés d’accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
    1° La course est et demeure abolie ;
    2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;
    3° La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
    4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral de l’ennemi.

    Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s’engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n’ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

    Convaincus que les maximes qu’ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu’avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l’adoption ne soient couronnés d’un plein succès.

    La présente déclaration n’est et ne sera obligatoire qu’entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

    Fait à Paris, le 16 avril 1856.

     

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