D’après « Le Petit journal » – 30 janvier 1871
C’est le cœur brisé de douleur que nous déposons les armes. Ni les souffrances, ni la mort dans le combat n’aurait pu contraindre Paris à ce cruel sacrifice. Il ne cède qu’à la faim. Il s’arrête quand il n’a plus de pain.
Dans cette cruelle situation, le Gouvernement a fait tous ses efforts pour adoucir l’amertume d’un sacrifïce imposé par la nécessité. Depuis lundi soir, il négocie. Ce soir a été signé un traité qui garantit à la garde nationale tout entière son organisation et ses armes. L’armée, déclarée prisonnière de guerre, ne quittera point Paris. Les officiers garderont leur épée. Une Assemblée nationale est convoquée. La France est malheureuse, mais elle n’est pas abattue. Elle a fait son devoir ; elle reste maîtresse d’elle-même.
Voici le texte de la convention signée ce soir à huit heures, et rapportée par le ministre des affaires étrangères. Le gouvernement s’est immédiatement occupé de régler toutes les conditions du ravitaillement, et d’expédier les agents qui partiront dès demain matin.
Convention entre M. le comte de Bismarck, chancelier de la Confédération germanique, stipulant au nom de S. M. l’empereur d’Allemagne, roi de Prusse, et M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la défense nationale, munis de pouvoirs réguliers.
Ont été arrêtés les conventions suivantes :
- Article premier
Un armistice général, sur toute la ligne des opérations militaires en cours d’exécution entre les armées allemandes et les armées françaises, commencera pour Paris aujourd’hui-même, pour les départements dans un délai de trois jours ; la durée de l’armistice sera de vingt-et-un jours, à dater d’aujourd’hui, de manière que, sauf le cas où il serait renouvelé, l’armistice se terminera partout le dix-neuf février, à midi.
Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont-l’Evêque, sur les côtes du département du Calvados, se dirigera sur Lignières, dans le nord-est du département de la Mayenne, en passant entre Briouze et Fromentet. En touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l’Orne et de la Sarthe, jusqu’au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l’occupation allemande les départements de la Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, du Loiret, de l’Yonne, jusqu’au point où, à l’est de Quarré-les-Tombes, se touchent les départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne.
A partir de ce point, le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les parties, contractantes seront renseignées sur la situation actuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d’Or, du Doubs et du Jura. Dans tous les cas, elle traversera le territoire composé de ces trois départements, en laissant à l’occupation allemande les départements situés au nord, à l’armée française ceux situés au midi de ce territoire.
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les forteresses de Givet et de Langres, avec le terrain qui les entoure à une distance de dix kilomètres, la péninsule du Havre jusqu’à une ligne à tirer d’Etretat, dans la dir ection de Saint-Romain, resteront en dehors de l’occupation allemande.
Les deux armées belligérantes et leurs avant-postes de part et d’autre, se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.
Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu’elle occupe, et d’employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.
L’armistice s’applique également aux forces navales des deux pays, en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l’ouest de laquelle se retireront, aussitôt qu’ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales.
Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l’armistice, seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d’autre, dans des engagements qui auraient eu lieu dans l’intervalle indiqué. Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d’Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l’armistice, jusqu’au moment où on se sera mis d’accord sur la ligne de démarcation dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure.
- Article 2
L’armistice ainsi convenu a pour but de permettre au gouvernement de la défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions la paix doit être faite.
L’Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux.
Toutes les facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l’élection et la réunion des députés qui la composeront.
- Article 3
Il sera fait immédiatement remise à l’armée allemande, par l’autorité militaire française, de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes, jusqu’à une ligne à tracer par des commissaires militaires.
Le terrain restant entre cette ligne et l’enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts, et le tracé de la ligne mentionnée formeront l’objet d’un protocole à annexer à la présente Convention.
- Article 4
Pendant la durée de l’armistice, l’armée allemande n’entrera pas dans la ville de Paris.
- Article 5
L’enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts seront transportés dans les forts à désigner par un com- missaire de l’armée allemande (Dans le protocole, cette condition du transport des affûts dans les forts a été abandonnée par les commissaires allemands, sur la demande des commissaires français).
- Article 6
Les garnisons (armée de ligne, gare mobile et marins) des forts et de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l’autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
Les troupes prisonnières de guerres déposeront leurs armes, qui seront réunies dans des lieux désignés et livrées suivant règlement par commissaires suivant l’usage. Ces troupes resteront dans l’intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l’enceinte pendant l’armistice.
Les autorités françaises s’engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l’armée et à la garde mobile reste consigné dans l’intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l’expiration de l’armistice, tous les militaires appartenant à l’armée consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers de guerre de l’armée allemande, si la paix n’est pas conclue jusque-là.
Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.
- Article 7
La garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l’ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées, employées dans le service municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers.
La totalité de cette catégorie n’excédera pas trois mille cinq cents hommes.
Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du Gouvernement français.
- Article 8
Aussitôt après la signature des présentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le Gouvernement francais enverra, tant dans les départements qu’à l’étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la ville, les marchandises qui y sont destinées.
- Article 9
Après la remise des forts et après le désarmement de l’enceinte et de la garnison stipulés dans les articles 5 et 6, le ravitaillement de Paris s’opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales.
Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans le terrain occupé par les troupes allemandes, et le Gouvernement français s’engage à en faire l’acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d’autorisation contraire donnée par les commandants de ces dernières.
- Article 10
Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris, devra être munie de permis réguliers délivrés par l’autorité militaire française, et soumis au visa des avant-postes allemands. Ces permis et visas seront accordés de droit à la députation en province et aux députés à l’Assemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu l’autorisation indiquée, ne sera admise qu’entre six heures du matin et six heures du soir.
- Article 11
La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre de la somme de deux cents millions de francs.
Ce payement devra être effectué avant le quinzième jour de l’armistice. Le mode de payement sera déterminé par une commission mixte allemande et française.
- Article 12
Pendant la durée de l’armistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gages au recouvrement des contributions de guerre.
- Article 13
L’importation dans Paris, d’armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication, sera interdite pendant la durée de l’armistice.
- Article 14
Il sera procédé immédiatement à l’échange de tous les prisonniers de guerre qui ont été faits par l’armée française depuis le commencement de la guerre. Dans ce but, les autorités françaises remettront, dans le plus bref délai, des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens, au Mans, à Orléans et à Vesoul.
La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s’effectuera sur les points les plus rapprochés de la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange, sur les mêmes points, et dans le plus bref délai possible, un nombre pareil de prisonniers français, de grades correspondants, aux autorités militaires françaises.
L’échange s’étendra aux prisonniers de condition bourgeoise, tels que les capitaines de navires de la marine marchande allemande, et les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.
- Article 15
Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements, par l’intermédiaire du quartier général de Versailles.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu de leurs signatures et de leur sceau les présentes Conventions.
Fait à Versailles, le vingt-huit janvier mille huit cent soixante-et-onze.
Signé. Jules Favre. Bismarck.
Solviche on 9 septembre 2013
Le récit de la signature de cette convention fait l’objet d’une nouvelle dans « L’amour suprême », oeuvre de Villiers de Lisle Adam.
Intitulée « le droit du passé » (le Figaro, 16 juillet1884), elle évoque le fait que Jules FAVRE aurait utilisé, à défaut du sceau officiel, sa bague qui lui venait de Louis XVII qui aurait survécu à la Révolution.
Quel crédit peut-on accorder à ce détail et à la concordance des dates ( 21 janvier) entre l’accord préalable et la mort de Louis XVI ?