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  • 29 octobre 2012 - Par Au fil des mots et de l'histoire

     

     

    D’après « Annales de la Société d’Emulation du Département des Vosges » – 1865

     

     Administration bavaroise dans les Vosges (1)

     

    Pour réaliser les ressources financières consacrées au payement des traitements, des pensions, des rentes et des autres dépenses publiques, la commission préfectorale ne peut mieux faire que de suivre la marche du gouvernement français et de recourir à la perception des impôts directs, sauf à employer des moyens de coercition plus rigoureux que de coutume, si la nécessité le réclame.

    On la voit ordonner, le 19 janvier, un premier prélèvement de deux douzièmes sur les contributions de 1814 pour les mois de janvier et de février. Ce prélèvement s’opérera au moyen des rôles rendus exécutoires pour 1813, il est toutefois sursis au recouvrement des cotes communales. C’est une somme de 335,391 fr. 42 cent, à faire rentrer.

    Les contribuables devront avoir payé le premier douzième pour le 1er février et le second douzième pour le 10 du même mois, de sorte que les receveurs particuliers des arrondissements puissent en encaisser le montant les 5 et 15 février, à raison de l’urgence des besoins. Les douzièmes seront acquittés « au domicile même des percepteurs » et les voies habituelles de contrainte, et, en cas de leur insuffisance, les voies d’exécution militaire seront pratiquées contre les récalcitrants.

    Les percepteurs sont maintenus dans leurs fonctions. C’est une mesure tellement indispensable que les commissions sous-préfectorales ont reçu le pouvoir de nommer sans retard aux perceptions vacantes. Ces comptables ont l’ordre d’effectuer leurs versements exactement, « à peine d’être poursuivis », dans la caisse du receveur général pour l’arrondissement d’Épinal et dans celle des receveurs particuliers pour les autres arrondissements. De leur côté, les receveurs particuliers sont invités à être non moins exacts à verser leurs fonds dans la caisse centrale du département établie à Épinal. Cette caisse n’était autre que celle du nouveau receveur général que la commission préfectorale avait nommé en remplacement de M. Doublat et qui s’appelait M. Dagrinsard.

    Un second prélèvement de deux douzièmes pour les mois de mars et avril est prescrit par une ordonnance du 17 février. Il s’élève à la même somme et se fera de la même manière que le précédent. Les contribuables devront se libérer également en deux fois, le 15 mars et le 15 avril.

    Cependant les contributions ordinaires sont bientôt reconnues insuffisantes pour parer à toutes les exigences des divers services. L’entretien des hôpitaux militaires et les frais considérables des magasins des vivres et fourrages sollicitent une imposition extraordinaire. Par ordonnance du 23 février, la commission règle cette imposition à cinq centimes par franc des contributions foncière, personnelle et mobilière, et arrête qu’elle sera entièrement recouvrée avant le 15 mars. Pour récompenser et stimuler le zèle des percepteurs, elle leur alloue une remise de cinq centimes par franc sur les sommes touchées par eux.

    Mais le recouvrement de ces impôts éprouve beaucoup de lenteur. Un assez grand nombre de contribuables, soit parce qu’ils sentent les étreintes de la gêne, soit parce qu’ils se soucient peu de donner leur argent aux alliés, n’ont pas encore payé, sur la fin de février, les deux douzièmes qui étaient exigibles dans les dix premiers jours de ce mois.

    La commission pourrait, dit-elle dans un avis du 2 mars, faire usage contre eux des moyens de rigueur qu’elle ne leur a pas laissé ignorer, mais toujours disposée à concilier les intérêts des hautes puissances alliées avec les ménagements dont elle a constamment usé envers ses administrés, elle se persuade qu’il lui suffira d’éclairer les contribuables sur leurs obligations pour les déterminer à acquitter sur-le-champ les douzièmes échus. Elle les engage donc à ne plus différer de se libérer, tout en les avertissant qu’un plus long retard la mettrait dans la nécessité d’envoyer dans les communes et chez les habitants mêmes une force militaire qui y resterait à discrétion jusqu’à ce que le tout fût soldé.

    Les contribuables devant concevoir combien une pareille mesure leur serait onéreuse, la commission exprime l’espoir qu’ils l’éviteront en acquittant l’impôt « dans les vingt-quatre heures de la publication des présentes ». Elle leur rappelle en outre que les payements des troisième et quatrième douzièmes doivent continuer également à mesure des échéances, « à peine par les contribuables d’y être contraints militairement ».

    Ces injonctions et ces menaces sont loin de produire tout leur effet. Le troisième douzième qui devait être entièrement perçu en mars ne l’est même pas encore en avril. Nouvel appel de la commission au bon vouloir et aux sentiments éclairés de ses administrés. Dans sa proclamation du 13 avril, elle leur dit « qu’un plus long retard de leur part compromettrait essentiellement le service de l’administration et les intérêts mêmes des administrés, que les contributions directes sont une dette que chacun doit s’empresser de payer au Gouvernement et que l’administration est forcée de sévir contre ceux qui s’y refusent ».

    Après cette explication, la commission invite les habitants qui doivent le troisième douzième, ainsi que le quatrième, qui sera exigible le 15 avril, à se libérer sans délai de l’un et de l’autre. Elle ajoute que, passé le 15 avril, « une colonne mobile sera mise en route et envoyée dans les communes et chez les contribuables retardataires, où elle séjournera jusqu’à parfait payement des quatre douzièmes ».

    Elle termine sa proclamation, en faisant remarquer que « les contribuables chez qui les militaires seraient envoyés ne pourraient imputer qu’à eux-mêmes les dépenses et les désagréments que ces garnisaires leur occasionneraient et qu’elle aime à penser qu’aucun administré ne se mettra dans le cas d’éprouver des poursuites qu’elle n’ordonne qu’avec peine, mais que le bien du service rend nécessaires, surtout pour l’entier acquittement des pensions militaires, ecclésiastiques et autres qu’elle s’est engagée à payer exactement ».

    Cette fois, elle est mieux écoutée et les caisses des percepteurs commencent à se remplir. Mais l’argent qu’y verse l’imposition des cinq centimes est absorbé avec une étonnante promptitude par les hôpitaux et les magasins militaires. Grâce aux dilapidations, ces établissements deviennent de véritables gouffres où tous les jours les fonds et les fournitures s’engloutissent. Pour subvenir à leurs besoins incessants, la commission s’abstient d’établir une seconde contribution extraordinaire, qu’il serait bien plus difficile de lever que la première, mais, informée qu’un décret impérial du 11 novembre 1813 a ordonné une surimposition de centimes additionnels, qui n’est pas entièrement recouvrée, elle songe à toucher les sommes restant dues.

    Un arrêté du 16 avril somme les retardataires de les payer avant le 5 mai, sous peine d’être poursuivis, et met en demeure les percepteurs de verser, le 10 du même mois, dans les recettes particulières, les fonds qui leur seront remis. A ces derniers, la commission recommande « d’apporter dans cette partie de leurs fonctions tout le zèle et l’activité qu’elle a droit d’en attendre ».

    Les dates des 5 et 10 mai sont pareillement adoptées par l’arrêté préfectoral du 17 avril pour le recouvrement de deux nouveaux douzièmes, dont elle prescrit le prélèvement sur les contributions ordinaires et qui se portent toujours à 335,391 fr. 42 cent.

    Cette nouvelle levée de deniers fournit à la commission l’occasion de témoigner toute sa satisfaction aux arrondissements de Saint-Dié, d’Épinal et de Remiremont, ainsi qu’à plusieurs communes de l’arrondissement de Mirecourt, pour leur exactitude à payer les termes échus de l’impôt, mais en revanche elle exprime tout son mécontentement aux contribuables de l’arrondissement de Neufchâteau, qui montrent trop peu d’empressement à les imiter. Elle prévient ces derniers que des colonnes mobiles vont leur être expédiées pour vaincre leur résistance, et que, « en exécution des ordres supérieurs qu’elle a reçus », elle suspendra le payement des traitements civils et des pensions militaires dans leur arrondissement jusqu’à ce qu’ils aient versé totalement leur quote-part dans les six premiers douzièmes des contributions directes de 1814.

    L’arrêté du 17 avril est, d’après ses ordres, non seulement publié de la manière accoutumée dans les diverses communes, mais encore lu au prône par les curés et les desservants.

    Le sursis accordé aux communes est arrivé à son terme. Celles des arrondissements de Mirecourt et de Remiremont sont imposées pour les bois qu’elles possèdent et pour 1813 à une contribution de 39667 fr. 76 cent. Le directeur des contributions du département en remet l’état à la commission préfectorale qui, « considérant que les communes, étant restées propriétaires et en possession de leurs bois, doivent, comme tous les contribuables, acquitter les contributions dont ces bois sont grevés », ordonne, le23 avril, que la contribution de 39,667 fr. 76 cent. indiquée plus haut et augmentée de l’imposition extraordinaire des cinq centimes, sera versée du 5 au 10 mai dans la caisse centrale du département, à peine de contrainte.

    Pareille décision est prise, le 13 mai, à l’égard des communes des arrondissements de Saint-Dié, d’Épinal et de Neufchâteau, qui sont tenues de se libérer avant le 1er juin. Toutefois, dans tous les arrondissements, le sursis est maintenu en ce qui concerne les impositions établies sur les propriétés communales autres que les bois.

    L’enregistrement et les forêts sont deux autres sources de revenus publics que la commission préfectorale ne néglige pas non plus.

    Par son arrêté du 18 février, elle remet en vigueur les lois relatives au timbre, à l’enregistrement des actes civils et judiciaires, à la conservation des hypothèques, aux amendes, revenus et capitaux des domaines et bois, et aux autres perceptions confiées à l’administration de l’enregistrement, mais en apportant à ces lois quelques modifications.

    Le décime de guerre est supprimé. La vente des papiers timbrés de l’Empire français est continuée jusqu’à nouvel ordre, mais le timbre proportionnel disparait. Ce timbre était établi pour les effets de commerce qui pourront dorénavant être écrits sur papier libre, sauf à les faire viser pour timbre dans le cas où ils seraient présentés en justice. Les billets, obligations, promesses et autres effets non négociables seront libellés sur papier du timbre de dimension.

    Le timbre extraordinaire, dont l’empreinte fait défaut, est suppléé par le visa pour timbre.

    La commission fait notifier aux préposés présents de l’enregistrement et des domaines l’injonction de reprendre surle-champ leurs fonctions et pourvoit au remplacement des préposés absents.

    Elle ordonne que tous les actes qui n’ont pu être enregistrés pendant la fermeture de leurs bureaux ou qui seraient passés jusqu’au 10 mars , soient présentés à l’enregistrement et à la formalité du visa pour timbre avant le même jour, 10 mars, en payant les simples droits, mais, après ce délai, tout rentrera dans l’ordre accoutumé, et les amendes, ainsi que les doubles droits, seront exigibles comme par le passé.

    Les déclarations de successions sont soumises à la même règle, le délai toutefois est reporté au 1er avril.

    Les employés supérieurs de l’enregistrement et des domaines sont requis de constater les recettes opérées depuis le 1er janvier 1814 jusqu’à la clôture des bureaux de leur administration, et de remettre tous les mois à la commission l’état général des produits de l’espèce.

    Mais l’arrêté du 18 février n’est que l’avant-coureur de mesures plus radicales et plus importantes que la commission médite pour le soulagement de ses administrés. Après s’être fait représenter toutes les lois, arrêtés et instructions sur la matière, elle croit avoir acquis la conviction que les droits de timbre et d’enregistrement sont calculés dans une proportion excessive, « source de fraudes multipliées, souvent funestes aux contractants eux-mêmes et qu’une sage législation doit toujours prévenir ». N’en est-il pas encore de même aujourd’hui ?

    Désirant donc faire cesser les abus et les infidélités que le taux actuel de ces droits provoque, faciliter les opérations commerciales et les transactions entre les citoyens, faire renaître enfin la confiance et la bonne foi qui doivent en être la base, elle apporte, par son arrêté du 11 mars, de remarquables réformes dans les lois du fisc.

    Aux termes de cet arrêté, l’abolition du décime de guerre est maintenue et le prix du papier timbré réglé ainsi qu’il suit : la feuille de grand registre à 1 fr. 50 cent., celle de grand papier à 1 fr., de moyen papier à 0,75 cent., de petit, papier à 0,40 cent., et la demi-feuille de ce dernier à 0,20 cent.

    Le timbre des lettres de voiture n’existe plus. Les autres dispositons des lois sur le timbre continuent néanmoins à être observées, et il est rappelé aux pétitionnaires qu’ils ne peuvent produire leurs demandes que sur papier timbré, sous peine de rejet.

    Passant du timbre à l’enregistrement, l’arrêté réduit à moitié les droits fixes et les amendes prononcées pour contraventions, et règle à 2 fr. par 100 le droit proportionnel sur la valeur des immeubles cédés ou abandonnés ; à 30 centimes par 100 fr. le droit sur le montant des deux premières années des baux à ferme, à 10 centimes sur le montant des années subséquentes, et à 10 centimes aussi l’enregistrement des significations d’actes d’avoué à avoué.

    Il introduit pareillement de notables réductions dans les droits perçus sur les actes et les mutations désignés dans l’article 69 de la loi du 22 frimaire an VII.

    Il exige que les actes de transmission de propriétés soient tous passés par devant notaire dans le mois du compromis, frappant de nullité les actes sous-seing privé et soumettant à l’enregistrement, sous peine de 100 fr. d’amende et du double droit, ceux de ces derniers qui auront été souscrits avant sa publication. Cette dernière disposition fit sourire le public qui, dans sa malice, l’attribua à l’inspiration intéressée de quelque notaire.

    Les tribunaux d’arrondissement sont investis du droit de rendre en dernier ressort leurs jugements en matière de perception.

    Le droit d’inscription hypothécaire reste le même, mais celui de transcription est réduit à un franc par cent. Les honoraires des conservateurs ne subissent aucune modification. Une indiscrétion, qui bientôt retentit dans les Vosges et qui fut sévèrement reprochée à son auteur, met la commission préfectorale sur la voie des ventes de coupes de bois que l’administration française fait tous les ans.

    La commission invite les adjudicataires des coupes de l’ordinaire 1814 à en payer sans retard le prix ou à renoncer à leur bénéfice. Les adjudicataires prennent ce dernier parti. Par l’effet de cette détermination, les usines sont privées de bois, cessent leur roulement et mettent dans la gêne un grand nombre de familles.

    La commission, se disant animée du désir de pourvoir aux besoins des classes laborieuses se trouvant accidentellement sans travail, et de rendre toute leur activité au commerce et à l’industrie des bois, « pour seconder du reste les vues paternelles des hautes puissances alliées », prend, le 29 mars, un arrêté qui annule toutes les adjudications consenties pour l’ordinaire 1814. Déchargeant les adjudicataires de leurs obligations, elle ne leur impose que la condition de payer la somme qui se trouverait, par suite de revente, inférieure aux trois quarts du prix principal des adjudications annulées. Elle leur permet cependant de reprendre leurs coupes, à charge d’en payer le quart immédiatement et le surplus aux époques fixées par leurs marcliés.

    Cette offre ayant été refusée, les commissions sous-préfectorales sont chargées de procéder, dans la forme ordinaire et après les publications d’usage, à la revente des coupes de leurs arrondissements. Cette opération aura lieu à Épinal les 6 et 7 avril, à Mirecourt les 11 et 12, à Neufchâteau et à Saint-Dié les 13 et 14, et à Remiremont les 8 et 9 du même mois.

    A peine d’exécution militaire, le prix principal de chaque nouvelle adjudication sera versé dans la caisse départementale et par tiers le 25 avril, le 15 juin et le 1er août.

    La commission préfectorale décide en outre que les adjudicataires , dont les coupes seraient déjà exploitées en tout ou en partie, seront remboursés, dans les six mois, de leurs frais d’exploitation par les nouveaux adjudicataires, à qui ils tiendront compte des bois dont ils auraient disposé; qu’ils ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre les hautes puissances, et qu’ils seront responsables des délits commis dans leurs coupes, à l’ouïe de la cognée et avant la revente.

    Ces dispositions soulèvent une réprobation générale et ne recevront point leur exécution. Aucun curieux ne se présente aux enchères. Quelques particuliers seulement demandent à prendre certaines coupes à des prix et à des conditions que la commission juge déraisonnables et n’accepte point. Les autres coupes, et c’est le plus grand nombre, ne sont même pas soumissionnées.

    Il faut pourtant adopter un parti définitif et d’autant plus urgent que l’administration est décidée à remédier à l’embarras des fabricants et des marchands de bois dont le commerce est paralysé par la force des circonstances, et à répondre tout à la fois aux volontés des hautes puissances, « constamment occupées de coopérer au bonheur des Français, même par le sacrifice de leurs intérêts ».

    La commission préfectorale se détermine alors à proclamer de nouveau, et par un arrêté du 19 avril, l’annulation tant des adjudications des coupes de 1814 que des obligations imposées aux adjudicataires. Elle laisse à ceux-ci le soin de s’entendre comme ils le jugeront convenable avec les futurs acquéreurs de ces coupes, tant pour le payement des bois qu’ils en auraient enlevés que pour le remboursement des frais d’exploitation partielle ou totale. Mais elle n’essaie plus des enchères publiques et passe des marchés de gré à gré avec de nouveaux amateurs qui paraissent en obtenir les conditions les plus avantageuses. On voit qu’elle était pressée d’en finir et de mettre la main sur les fonds qu’elle convoitait.

     

    A suivre…

     

     

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